Glossaire
Le lexique ci-dessous donne une définition des termes que nous utilisons très souvent pour parler des élections.
Organisation parrainée par un parti politique spécifique ou un député indépendant dans une circonscription électorale.
Document d’identification temporaire qui peut être remis par le directeur général ou la directrice générale d’un refuge pour sans-abri ou d’une banque alimentaire à un électeur ou une électrice sans adresse permanente.
Feuille de papier sur laquelle figurent le nom et le parti politique (s’il y a lieu) des candidats et des candidates qui se présentent à l’élection. Pour voter pour un candidat ou une candidate, vous devez inscrire, sur le bulletin de vote, un X dans le cercle blanc situé à côté de son nom.
Bulletin de vote où un X est inscrit dans le cercle situé à côté du nom d’un candidat ou d’une candidate. Les bulletins de vote marqués sont dépouillés et communiqués le soir du scrutin après la clôture des bureaux de vote. Ils sont comptabilisés dans les résultats officiels en tant que bulletins acceptés pour chaque candidat ou candidate.
Si un électeur ne marque pas son bulletin de vote et le dépose dans l’urne, le bulletin de vote est considéré comme non marqué.
Les lois électorales de l’Ontario permettent aux électeurs de refuser leur bulletin de vote. Il s’agit d’une démarche publique et le refus s’exprime à haute voix. Le membre du personnel électoral inscrit la mention « refusé » sur la documentation électorale et le bulletin de vote est placé dans une enveloppe réservée aux bulletins de vote refusés. Les bulletins de vote refusés sont dépouillés et communiqués le soir du scrutin après la clôture des bureaux de vote. Ils sont comptabilisés dans les résultats officiels en tant que bulletins de vote refusés.
Si un électeur marque son bulletin de vote en apposant ses initiales ou une autre marque identificatoire, ou en écrivant en dehors d’un des cercles situés à côté des noms des candidats, le bulletin de vote peut être rejeté. Les bulletins de vote rejetés sont dépouillés et communiqués le soir du scrutin après la clôture des bureaux de vote. Ils sont comptabilisés dans les résultats officiels en tant que bulletins de vote rejetés.
Bureau de vote qui est ouvert à un endroit pendant une partie de la journée et qui est ensuite tenu dans un autre endroit pour le reste de la journée. Les bureaux de vote itinérants se trouvent généralement dans les maisons de soins infirmiers et dans les établissements de soins de longue durée de petite taille qui n’ont pas besoin que le bureau de vote reste ouvert pendant 12 heures.
Chaque circonscription dispose d’un bureau électoral local appelé « bureau du directeur du scrutin ». Les bureaux des directeurs du scrutin ouvrent leurs portes dès le déclenchement d’une élection générale ou partielle. Les électeurs peuvent se rendre au bureau du directeur du scrutin pour voter en personne ou exprimer leur suffrage lors de la période de vote par anticipation. Ils peuvent également s’y rendre pour ajouter ou mettre à jour leurs renseignements sur la liste des électeurs, ou bien les supprimer de cette liste.
Autre bureau du directeur du scrutin situé dans une circonscription électorale. Les bureaux satellites sont généralement utilisés dans les circonscriptions électorales de grande superficie afin de faciliter l’accès aux services fournis par les bureaux des directeurs du scrutin.
Personne qui cherche à se faire élire député provincial et à qui un directeur ou une directrice du scrutin ou le directeur général des élections a remis un Certificat de déclaration de candidature pendant la période électorale.
Pour qu’un candidat ou une candidate puisse faire figurer son nom sur les bulletins de vote, sa déclaration de candidature doit être approuvée par le directeur ou la directrice du scrutin avant la date et l’heure de clôture du dépôt prévues dans le décret de convocation des électeurs.
Carte qui est envoyée aux électeurs inscrits lorsqu’une élection est déclenchée et qui précise où et quand voter.
Zone géographique de la province qui est définie dans la Loi sur la représentation électorale et qui est représentée par un député provincial à l’Assemblée législative de l’Ontario.
Lors de la compilation officielle, le directeur ou la directrice du scrutin additionne les résultats pour chaque candidat ou candidate à partir du dépouillement effectué par le personnel électoral le soir de l’élection. À la fin de la compilation officielle, chaque directeur ou directrice du scrutin déclare élue la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les candidats ou leurs représentants désignés sont invités à venir observer le déroulement de la compilation officielle.
Document juridique officiel qui déclenche une élection provinciale en Ontario. Ce document est également appelé « bref électoral » ou « bref ». Le lieutenant-gouverneur et le directeur général des élections signent deux exemplaires du décret pour chaque circonscription électorale. Un exemplaire est envoyé au directeur ou à la directrice du scrutin de chaque circonscription électorale, ce qui l’habilite à tenir une élection. L’autre exemplaire est déposé au Service des documents officiels du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. À l’issue de l’élection, le directeur ou la directrice du scrutin renvoie le décret de convocation des élections, accompagné d’un rapport, à Élections Ontario.
Quand la différence entre le nombre de voix en faveur des deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix est de moins de 25, le directeur ou la directrice du scrutin doit demander à un juge la tenue d’un nouveau dépouillement.
Un candidat ou un électeur de la circonscription électorale peut demander à un juge, moyennant des frais, la tenue d’un nouveau dépouillement. Les requêtes visant un dépouillement judiciaire peuvent être refusées par le juge.
Membre du personnel électoral nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil (le Conseil des ministres), sur recommandation du directeur général des élections, pour administrer une élection dans une circonscription locale.
Fonctionnaire de l’Assemblée législative de l’Ontario nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour superviser les élections provinciales en Ontario.
Personne qui a le droit de voter lors d’une élection provinciale en Ontario. Pour avoir le droit de voter, vous devez avoir au moins 18 ans, être de citoyenneté canadienne et résider en Ontario.
En application de la Loi électorale, la date de l’élection générale est fixée au premier jeudi de juin de la quatrième année qui suit une élection générale.
Élection générale tenue à une date autre que celle prévue en application de la Loi électorale de l’Ontario. Une élection générale peut être une élection à date non fixe en cas de gouvernement minoritaire ou si le gouvernement décide de déclencher une élection anticipée.
Une élection partielle est également considérée comme une élection à date non fixe.
Élection tenue simultanément dans toutes les circonscriptions électorales de la province. Les élections générales ont habituellement lieu tous les quatre ans.
Élection déclenchée dans une circonscription en dehors d’une élection générale pour remplacer un député ou une députée dont le siège à l’Assemblée législative de l’Ontario est vacant.
Lorsque le gouvernement détient un nombre de sièges supérieur au total des sièges de l’opposition.
Lorsque l’opposition détient un nombre total de sièges supérieur au nombre de sièges du gouvernement.
Guide qui est envoyé à toutes les adresses en Ontario au cours d’une élection générale et qui contient des renseignements essentiels sur le vote.
Lors d’une élection partielle, le guide est envoyé à toutes les adresses de la circonscription électorale où se tient l’élection.
Dernier jour de la période électorale, soit le dernier jour pour voter lors d’une élection.
Bâtiment ou autre type d’installation choisi par le directeur ou la directrice du scrutin pour accueillir la tenue du vote.
Nom couramment utilisé pour désigner le Registre permanent des électeurs pour l’Ontario.
Tout candidat qui souhaite se présenter sous la bannière d’un parti politique doit recevoir le parrainage du chef de ce parti. Les parrainages sont déposés par le chef du parti avant la clôture du dépôt des déclarations de candidature au cours de la période électorale. La mention du nom du parti sera alors autorisée sous le nom du candidat figurant sur le bulletin de vote.
Organisation qui s’est inscrite auprès d’Élections Ontario.
Période qui, dans le cadre d’une élection générale, commence le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs et se termine trois mois après le jour du scrutin. Des restrictions particulières s’appliquent au financement politique pendant cette période.
Période qui commence le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine le jour du scrutin.
S’entend, à l’égard d’une élection, du jour du scrutin et de la veille.
Pendant la période d’interdiction, les entités politiques ne sont pas autorisées à diffuser de la publicité payante, et les radiodiffuseurs comme les éditeurs n’ont pas le droit de diffuser ou de publier des annonces politiques.
Registre comprenant les noms et adresses des personnes habilitées à voter en Ontario. Le Registre permanent des électeurs pour l’Ontario (RPEO) est plus communément appelé Liste des électeurs. Les renseignements figurant sur le registre sont actualisés à partir de diverses sources, dont Élections Canada, d’autres organismes gouvernementaux et les mises à jour effectuées directement par les électeurs.
Dès le déclenchement d’une élection, les renseignements tirés du Registre permanent des électeurs pour l’Ontario sont utilisés pour établir la Liste des électeurs de chaque circonscription électorale.
Personne qui représente un candidat ou une candidate dans un lieu de vote pour observer le scrutin et le dépouillement des bulletins de vote. Il ne peut y avoir qu’un seul représentant ou une seule représentante de candidat par membre du personnel électoral qui remet des bulletins de vote aux électeurs. Les représentants et représentantes de candidats qui n’ont pas le droit de voter ne peuvent pas contester l’admissibilité d’un électeur ou d’une électrice.
Après la fermeture des bureaux de vote le soir de l’élection, les résultats non officiels sont publiés tels qu’ils sont déclarés, afin de communiquer le nombre de voix que chaque candidat ou candidate a obtenues. Ils n’incluent pas les résultats des bureaux de vote individuels.
Les résultats du scrutin deviennent officiels une fois qu’ils ont été déposés à l’Assemblée législative de l’Ontario environ six mois après une élection générale et trois mois après une élection partielle.
Aux fins de l’administration de l’élection, une circonscription électorale est divisée en zones géographiques appelées sections de vote. On compte au moins un bureau de vote par section de vote. Votre bureau de vote le jour du scrutin est déterminé par votre section de vote.
Personne ou entité qui n’est ni un parti politique, ni un candidat ou une candidate, ni une association de circonscription, et qui se livre à des activités de publicité à caractère électoral.
La trousse de vote comprend un bulletin de vote en blanc sur lequel vous pouvez inscrire le nom du candidat ou de la candidate de votre choix, ainsi que des enveloppes pour le mettre sous pli et le renvoyer. Vous recevrez une trousse de vote si vous choisissez de voter par la poste, lors d’une visite à domicile ou dans le cadre du programme de vote à l’hôpital (seulement pour les élections générales).
Tous les bulletins de vote en blanc doivent nous parvenir au plus tard à 18 h (heure de l’Est) le jour du scrutin.
Électeur ou électrice qui accepte un bulletin de vote remis par un membre du personnel électoral.
Modalité permettant aux électeurs de voter en personne avant le jour du scrutin, pendant un nombre défini de jours au cours de la période électorale, en utilisant un bulletin de vote comportant la liste des candidats.
Toute personne ayant le droit de voter en Ontario peut choisir de voter par la poste.
En présentant une demande de vote par la poste, vous demandez à recevoir par courrier une trousse de vote comportant un bulletin de vote en blanc. Votre bulletin de vote en blanc doit nous parvenir dûment rempli au plus tard à 18 h (heure de l’Est) le jour du scrutin.