TORONTO, le 5 février 2009 – Le directeur général des élections, Greg Essensa, tient à rappeler aux annonceurs et aux Services de la publicité que la Loi prévoit une période d’interdiction de la publicité politique, à différentes étapes durant une période d'élection.
Le directeur général rappelle également aux annonceurs qu’il existe des règles précises visant la publicité électorale des tiers.
Pour l’élection partielle de Haliburton–Kawartha Lakes–Brock qui aura lieu le 5 mars prochain, une période d’interdiction de la publicité politique entrera en vigueur à compter du 4 février jusqu’au 10 février 2009, puis la veille du jour du scrutin (le 4 mars 2009) ainsi que le jour du scrutin (le 5 mars 2009).
On entend par publicité électorale des tiers, la publicité politique diffusée dans n’importe quel média pour favoriser un parti politique ou l’élection d’un candidat, ou encore pour s’y opposer, durant la période électorale. La publicité électorale des tiers est assujettie à la période d’interdiction de publicité prévue par la Loi.
Une personne ou une entité qui engage des dépenses d’au moins 500 $ aux fins de publicité électorale d’un tiers, doit s’inscrire auprès du directeur général des élections, afficher l’autorisation sur toute publicité diffusée pendant la période électorale et, par la suite, déposer un rapport divulguant toutes les dépenses publicitaires et l’identité des donateurs ayant contribué au moins 100 $.
Une liste de tous les tiers annonceurs inscrits sera disponible sur le site Web d’Élections Ontario www.elections.on.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les lignes directrices relatives à la publicité, y compris d’importantes exceptions aux exigences relatives à la période d’interdiction, consulter www.elections.on.ca.
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Élections Ontario est l’organisme apolitique chargé de la tenue des élections générales, des élections partielles et des référendums en Ontario.
Élections Ontario – Relations avec les médias :
(416) 212-6186 / 1 866 252-2152
media@elections.on.ca
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Guide pratique de la publicité politique
Février 2009
Renseignements importants à l'intention de tous les services de la publicité
RÈGLES RELATIVES À LA PUBLICITÉ
Les électeurs de la circonscription électorale de Haliburton–Kawartha Lakes–Brock voteront dans une élection partielle prévue pour le 5 mars 2009.
Les entreprises de publicité que ce soit dans le domaine de la radiodiffusion ou de l’édition ou autres médias doivent remplir certaines obligations juridiques dans l’exercice de leurs activités. La Loi sur le financement des élections prévoit également des règles touchant la publicité effectuée par les candidats, les associations de circonscription, les partis politiques et les tiers, ou en leur nom, lors d’élections.
Vous trouverez de plus amples renseignements dans la Ligne directrice G23 (voir section Médias sur ww.elections.on.ca).
Voici un résumé des points les plus importants concernant la publicité politique.
PÉRIODE D’INTERDICTION LORS D’UNE ÉLECTION PARTIELLE
Dans le cadre de cette élection partielle, la Loi sur le financement des élections impose une période d’interdiction de la publicité politique à compter du 4 février jusqu’au 10 février 2009, et la veille du jour du scrutin (le 4 mars 2009) ainsi que le jour du scrutin (le 5 mars 2009).
L’interdiction de publier une publicité politique ne s’applique pas à :
- un véritable reportage
- a publication de toute publicité politique, le jour du scrutin ou la veille du jour du scrutin, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe ce jour
- une annonce politique qui paraît sur l'Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant une période d'interdiction et qu'elle n'est pas modifiée pendant une telle période
- une annonce politique sous forme d'affiche ou de panneau, si elle est affichée avant une période d'interdiction et qu'elle n'est pas modifiée pendant une telle période.
Cette restriction de la période d’interdiction ne s’applique pas à :
- l’annonce d’assemblées publiques dans les circonscriptions
- la communication de l'emplacement du bureau central d'un candidat ou d'une association de circonscription
- l'annonce pour solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne électorale
- la communication des services offerts aux électeurs par les candidats ou les associations de circonscription relativement au recensement et à la révision des listes électorales
- la communication des services offerts aux électeurs le jour du scrutin
- toute autre question reliée aux fonctions administratives des associations de circonscription
Ce qui précède est fondé sur la disposition selon laquelle de telles publicités, annonces et autres sont faites en conformité avec les lignes directrices du directeur général des élections se trouvant sur www.elections.on.ca.
RESTRICTIONS RELATIVES AUX TARIFS EXIGÉS
Au cours d'une campagne électorale, un particulier ou une personne morale ne doit pas exiger d'un parti, d'une association de circonscription, d'un candidat ou d’un tiers inscrits, ou de tout particulier, de toute personne morale ou de tout syndicat qui agit avec le consentement du parti, de l'association, du candidat ou du tiers, un tarif pour le temps ou l'espace mis à sa disposition pour la publicité politique diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui est supérieur au tarif minimal que le particulier ou la personne morale exige de toute autre personne ou entité pour la même quantité de temps ou d'espace publicitaire équivalent au cours de cette période
AUTORISATION DE LA PUBLICITÉ POLITIQUE
Toute publicité politique sous forme d’imprimés, de prospectus, d’écriteaux, d’affiches et d’annonces radiodiffusées ou télévisées porte le nom du parti politique, de l’association de circonscription ou du tiers parti inscrits, ou du particulier, de la personne morale ou du syndicat qui l’autorise ou en fait mention. Cela comprend :
- Le nom du particulier, de la personne morale, du syndicat, du parti inscrit, de l’association de circonscription inscrite, du tiers inscrit qui demande la parution de la publicité politique
- le nom, l’adresse d’affaires et le numéro de téléphone de la personne qui fait affaire avec le radiodiffuseur ou l’éditeur au nom du particulier ou de l’entité mentionnée au paragraphe 1
- le nom de tout autre particulier ou toute personne morale, de tout syndicat ou parti inscrit, de toute association de circonscription ou de tout tiers qui parraine ou paie la publicité politique
Le diffuseur ou l’éditeur d’une publicité politique doit conserver des dossiers pendant une période de deux ans après la date de parution de la publicité politique et doit accorder au public le droit de consulter les dossiers durant les heures normales de bureau.
Un dossier tenu à jour doit contenir ce qui suit :
- les renseignements exigés aux points 1, 2, et 3 (ci-dessus)
- une copie de la publicité politique ou le moyen de la reproduire aux fins de vérification
- un état de compte des frais engagés pour sa parution
Une publicité politique dans tout média, doit indiquer le nom :
- du particulier, de la personne morale, du syndicat, du parti inscrit, de l’association de circonscription ou du tiers qui demande la parution de la publicité et
- de tout autre particulier, de toute personne morale, de tout syndicat, tiers parti, de toute association de circonscription ou de tout tiers qui parraine ou paie la publicité.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Division du financement des élections
Élections Ontario
Téléphone : 416 325-9401
Sans frais : 1 866 566-9066