Publicité sur Internet

Mémorandum du directeur général des élections

TORONTO, le 9 octobre 2007 – En prévision des activités publicitaires sur Internet durant la prochaine période de campagne électorale et référendaire de 2007, j'ai préparé le présent document pour vous rappeler les dispositions de la Loi sur le financement des élections (LFE), de la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral (LRSE) et du Règlement de l'Ontario 211/07 (Règl. de l'Ont. 211/07). Ces dispositions s'appliquent à toutes les activités publicitaires des partis politiques, des associations de circonscription, des candidats, des tiers, des organisateurs de campagne référendaire, des particuliers, des personnes morales et des syndicats. Elles s’appliquent à la publicité diffusée dans tout média, dont Internet, par exemple sur des sites Internet, des blogues et des portails du genre Facebook et YouTube).

La LFE définit ainsi la publicité politique : « publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour favoriser un parti inscrit ou l’élection d’un candidat inscrit, ou pour s’y opposer ». La publicité référendaire, quant à elle, est définie dans le Règl. de l'Ont. 211/07 : « publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui a pour but de favoriser un résultat particulier dans le cadre du référendum ».

Comme les coûts de production de la publicité imprimée ou radiotélévisée, les coûts de production ou d'affichage ou les frais de service liés à la publicité politique ou référendaire sur Internet (production audio et vidéo, conception Internet, hébergement, enregistrement des noms de domaine, etc.) sont considérés comme des dépenses de campagne d'un parti ou candidat inscrit et assujettis aux plafonds de dépenses établis. Par ailleurs, si la publicité est faite à la connaissance et avec le consentement du parti politique ou candidat inscrit, les coûts correspondants doivent être déclarés par le candidat ou le parti politique à titre de contribution et de dépense assujettie aux plafonds de dépenses. Les dépenses liées à la publicité référendaire sur Internet, quant à elles, sont assujetties aux exigences de déclaration du Règl. de l'Ont. 211/07.

Les particuliers et les groupes autres que des partis politiques ou des associations de circonscription qui engagent des dépenses de publicité politique ou référendaire d’au moins 500 $ doivent s'inscrire auprès du directeur général des élections à titre de tiers annonceurs ou d'organisateurs de campagne référendaire.

Les sites Internet créés afin de favoriser un candidat, un parti politique ou un résultat référendaire ou de s'y opposer, directement ou indirectement, sont considérés comme des publicités. Même lorsque la publicité sur Internet est censée être gratuite, les dispositions des lois pertinentes ainsi que les règles entourant l'affichage de l'autorisation et la période d'interdiction s'appliquent. Chaque intervenant – qu'il s'agisse d'un parti inscrit, d'un candidat, d'une association, d'un tiers, d'un organisateur de campagne référendaire, d'un particulier, d'une personne morale ou d'un syndicat – doit indiquer qui a fait paraître l'annonce ou qui l'a payée.

Les dates d'interdiction de publicité politique et référendaire pour la période de campagne électorale qui s'en vient sont les 9 et 10 octobre 2007. On peut continuer d'afficher la publicité sur Internet établie avant ces dates, à condition de ne pas la modifier (p. ex. : « C'est aujourd'hui qu'il faut voter pour Anonyme Tremblay ») et de ne pas en élargir la diffusion électronique durant la période d'interdiction. Les 9 et 10 octobre, par exemple, il serait interdit de coordonner une campagne promotionnelle en faisant appel à des bénévoles pour expédier en masse des courriels non sollicités contenant des vidéos, ou une campagne négative en payant des blogueurs pour attaquer un candidat.

En réglementant la publicité politique et référendaire sur Internet, au même titre que la publicité imprimée et radiotélévisée, Élections Ontario reconnaît que la liberté d'expression, de débat et de commentaire est essentielle au processus électoral. En vertu de la LFE et du Règl. de l'Ont. 211/07, les particuliers et les groupes qui font de la publicité sur Internet ont les mêmes droits et obligations que les publicitaires qui ont recours à d'autres formes de médias. Dans le cas des médias imprimés et radiotélévisés, c'est au cas par cas que l'on détermine si le message produit et communiqué constitue une publicité politique ou référendaire, en examinant le mode de diffusion, le contenu, l'auteur et les dépenses connexes. Il en va de même pour les communications sur Internet. On utilise des principes semblables pour déterminer si, par exemple, un message produit et communiqué sur un blogue ou un site Internet peut être considéré comme une publicité politique ou référendaire. Tout comme les lettres et appels téléphoniques personnels de même que les lettres à la rédaction d'un journal, les courriels personnels et communications similaires sur Internet ne sont généralement pas considérés comme des publicités politiques et référendaires.

À titre de directeur général des élections, une de mes fonctions aux termes de la Loi sur le financement des élections, de la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral et du Règlement de l'Ontario 211/07 est d'aider les particuliers et les groupes qui participent aux élections générales et au référendum à comprendre leurs obligations. J'encourage donc les intervenants qui ont l’intention de faire de la publicité sur Internet à tenir compte des principes expliqués plus haut. Si des participants ou des membres du public posent des questions ou présentent des plaintes au sujet du matériel affiché sur Internet, Élections Ontario y répondra et les traitera de la même façon que s'il s'agissait de messages imprimés ou radiotélévisés.

Le directeur général des élections,

John L. Hollins