MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI
Les entreprises de publicité, que ce soit dans le domaine de la radiodiffusion ou de l’édition, ou autres médias doivent remplir certaines obligations juridiques dans l’exercice de leurs activités. La Loi sur le financement des élections a récemment été modifiée, des changements ayant été apportés aux règles touchant la publicité effectuée par les candidats et les partis politiques et maintenant par les tiers. Vous trouverez de plus amples renseignements dans la Ligne directrice G23 ci-jointe.
Au cours d’une période de campagne électorale, seuls un parti politique inscrit, une association de circonscription inscrite ou un candidat ou tiers inscrit ou tout particulier, toute personne morale ou tout syndicat agissant à la connaissance ou avec ou sans le consentement du parti politique, de l’association de circonscription électorale ou du tiers peuvent prendre des arrangements pour faire de la publicité politique (définie par la Loi sur le financement des élections).
En plus des règles entourant la publicité politique dans la Loi sur le financement des élections, le Règlement de l’Ontario 211/07 pris en application de la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral prescrit des règles de publicité applicables au référendum.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des points les plus importants concernant la publicité politique et la publicité référendaire.
PÉRIODE D’INTERDICTION
La Loi sur le financement des élections impose une période d’interdiction de la publicité politique la veille du jour du scrutin et le jour du scrutin. Cependant, avec les modifications apportées à la Loi, il n’y a plus de période d’interdiction initiale au tout début d’élections générales à date fixe. La période d’interdiction initiale demeure en vigueur pour les élections générales déclenchées à l’improviste et les élections partielles.
L’interdiction de publier une publicité politique ou référendaire ne s’applique pas à :
- un véritable reportage ;
- la publication de toute publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe le jour du scrutin ;
- une annonce politique qui paraît sur Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant une période d'interdiction et qu'elle n'est pas modifiée pendant une telle période ;
- une annonce politique sous forme d'affiche ou de panneau, si elle est affichée avant une période d'interdiction et qu'elle n'est pas modifiée pendant une telle période.
Cette restriction de la période d’interdiction ne s’applique pas à :
- l’annonce d’assemblées publiques dans les circonscriptions, ainsi que des activités de financement et celles reliées au référendum ;
- la communication de l'emplacement du bureau central d'un candidat, d'une association de circonscription ou d’un organisateur de campagne référendaire ;
- l'annonce pour solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne électorale ;
- la communication des services offerts aux électeurs par les candidats ou les associations de circonscription relativement au recensement et à la révision des listes électorales ;
- la communication des services offerts aux électeurs le jour du scrutin ;
- toute autre question reliée aux fonctions administratives des associations de circonscription ou des organisateurs de campagne référendaire.
Ce qui précède est fondé sur la disposition selon laquelle de telles publicités, annonces et autres questions sont faites en conformité avec les lignes directrices du directeur général des élections.
RESTRICTIONS RELATIVES AUX TARIFS EXIGÉS
Au cours d'une campagne électorale, un particulier ou une personne morale ne doit pas exiger d'un parti, d'une association de circonscription, d'un candidat, d’un tiers ou d’un organisateur de campagne référendaire inscrits aux termes de la présente loi ou de tout particulier, de toute personne morale ou de tout syndicat qui agit avec le consentement du parti, de l'association, du candidat, du tiers ou de l’organisateur de campagne référendaire, un tarif pour le temps ou l'espace mis à sa disposition pour la publicité politique ou référendaire diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui est supérieur au tarif minimal que le particulier ou la personne morale exige de toute autre personne ou entité pour la même quantité de temps ou d'espace publicitaire équivalent au cours de cette période.
AUTORISATION DE LA PUBLICITÉ POLITIQUE OU DE LA PUBLICITÉ RÉFÉRENDAIRE
Toute publicité politique ou référendaire sous forme d’imprimés, de prospectus, d’écriteaux, d’affiches et d’annonces radiodiffusées ou télévisées porte le nom du parti politique inscrit, de l’association de circonscription inscrite, du tiers parti, de l’organisateur de campagne référendaire, du particulier, de la personne morale ou du syndicat qui l’autorise ou en fait mention.
Aucun particulier ou aucune personne morale, aucun syndicat ou parti inscrit, aucune association de circonscription, aucun tiers ou organisateur de campagne référendaire ne peut présenter une publicité politique ou référendaire sans fournir par écrit les renseignements suivants au diffuseur ou à l’éditeur :
- le nom du particulier, de la personne morale, du syndicat, du parti inscrit, de l’association de circonscription inscrite, du tiers ou de l’organisateur campagne référendaire inscrit qui demande la parution de la publicité politique ;
- le nom, l’adresse d’affaires et le numéro de téléphone de la personne qui fait affaire avec le radiodiffuseur ou l’éditeur au nom de la personne ou de l’entité mentionnée au paragraphe 1 ;
- le nom de tout autre particulier ou toute personne morale, de tout syndicat ou parti inscrit, de toute association de circonscription, de tout tiers ou organisateur de campagne référendaire qui parraine ou paie la publicité politique ou référendaire.
Aucun diffuseur ou éditeur ne doit permettre la parution d’une publicité politique ou référendaire sans en vérifier la conformité avec la Loi sur le financement des élections et avec le Règlement 211/07 pris en application de la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral .
Le diffuseur ou l’éditeur d’une publicité politique ou référendaire doit conserver des dossiers pendant une période de deux ans après la date de parution de la publicité politique et référendaire et doit accorder au public le droit de consulter les dossiers durant les heures normales de bureau.
Un dossier tenu à jour doit contenir ce qui suit :
- les renseignements exigés aux points 1, 2, 3, ci-dessus ;
- une copie de la publicité politique ou référendaire ou le moyen de la reproduire aux fins de vérification ;
- un état de compte des frais engagés pour sa parution.
Une publicité politique ou référendaire, dans tout média, doit indiquer le nom :
- du particulier, de la personne morale, du syndicat, du parti inscrit, de l’association de circonscription, du tiers ou de l’organisateur de campagne référendaire qui demande la parution de la publicité ; et
- de tout autre particulier, de toute personne morale, de tout syndicat, tiers parti, de toute association de circonscription, de tout tiers parti ou organisateur de campagne référendaire qui parraine ou paie la publicité.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Élections Ontario - Division du financement des élections
Téléphone : 416 325-9401
Sans frais : 1 866 566-9066
Courriel : electfin@elections.on.ca