Lignes directrices sur la publicité

RESTRICTIONS IMPOSÉES À LA PUBLICITÉ POLITIQUE - TEMPS ET TARIFS

 

.01

Durant une campagne électorale, la Loi sur le financement des élections impose certaines restrictions à la publicité politique faite par un parti politique inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat inscrit ou un tiers inscrit, ou une personne, personne morale ou un syndicat.  Il y a d'abord des restrictions relatives au temps pendant lequel la publicité politique peut avoir lieu.  En second lieu, il y a des restrictions quant aux tarifs que peuvent imposer les entreprises de radiodiffusion ou d'édition.

 

Renvois à la loi 22 et 37

 

 

RESTRICTIONS RELATIVES AU TEMPS

 

.02

Au cours d'une période de campagne électorale, seuls un parti politique inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat inscrit ou un tiers inscrit, ou toute personne, toute personne morale, tout syndicat agissant à la connaissance et avec ou sans le consentement de ces derniers peuvent faire de la publicité politique reliée à la campagne électorale.

 

Toutes les élections comportent une période d’interdiction de publicité imposée le jour du scrutin et la veille.

 

Les élections partielles et les élections générales non prévues en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi électorale comportent une période d’interdiction de publicité supplémentaire. Celle-ci commence quand les décrits de convocation des électeurs sont émis et se termine le 22e jour précédant le jour du scrutin.  Dans ce cas, la période admissible pour la publicité politique commence 22 jours avant le jour du scrutin et se termine à minuit l'avant-veille du scrutin.  Par exemple, si le jour du scrutin est le 28 mai, la publicité politique reliée à la campagne ne peut avoir lieu que du 6 mai au 26 mai inclusivement.

 

Renvois à la loi 37 (1) et 37 (2)

 

L'interdiction de publier une publicité politique reliée à la campagne électorale ne s'applique pas à :

 

a)           un véritable reportage

b)           la publication de toute publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe le jour du scrutin ou la veille.

c)           une annonce politique qui paraît sur Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant une période d'interdiction et qu'elle n'est pas modifiée pendant une telle période.

d)           une annonce politique sous forme d'affiche ou de panneau, si elle est affichée avant une période d'interdiction et qu'elle n'est pas modifiée pendant une telle période

 

Renvoi à la loi 37 (4)

 

.03

Publicité politique est définie par publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour favoriser un parti inscrit ou l'élection d'un candidat inscrit, ou pour s'y opposer.

 

Renvoi à la loi 1 (1)  

 

.04

Réservé pour usage future

.05

La période d’interdiction ne s'applique toutefois pas aux activités suivantes à condition qu'elles soient conformes aux lignes directrices du directeur général des élections :

 

a)           l'annonce d'assemblées publiques dans les circonscriptions, ainsi que des activités de financement;

b)           la communication de l'emplacement du bureau central d'un candidat ou d'une association de circonscription;

c)           l'annonce pour solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne électorale;

d)           la communication des services offerts aux électeurs par les candidats ou les associations de circonscription relativement au recensement et à la révision des listes électorales;

e)           la communication des services offerts aux électeurs le jour du scrutin;

f)            toute autre question reliée aux fonctions administratives des associations de circonscription.

 

Renvoi à la loi 37 (5)

 

Le directeur général des élections a toutefois déterminé que, même s'il est permis qu'une publicité ou annonce de ce genre mentionne le nom du candidat et/ou du parti politique et montre une photo du candidat et/ou le logo du parti politique, la référence au service ou à l'activité visés par l'exception et énoncés au paragraphe 37 (5) de la Loi sur le financement des élections doit constituer le caractère dominant de cette publicité ou annonce.  En outre, cette publicité ou cette annonce ne doit renfermer aucun slogan ou autre terme favorisant le candidat ou le parti inscrits ou manifestant de l'opposition à un autre candidat ou parti inscrits, comme *venez grossir l'équipe gagnante+, *travaillons pour le maintien d'un bon gouvernement+, *notre candidat est le mieux qualifié+, etc.

 

Il y a lieu de signaler que la restriction visant une période d’interdiction de publicité ne s'applique pas aux activités de financement ni aux campagnes électorales et congrès réalisés en rapport avec des candidatures disputées dans la circonscription en vue du parrainage des candidats officiels du parti, pourvu que le contenu de la publicité soit conforme à la présente Ligne directrice.

 

 

RESTRICTIONS RELATIVES AUX TARIFS EXIGÉS

 

.06

Au cours d'une campagne électorale, une personne ou une personne morale ne doit pas exiger d'un parti, d'une association de circonscription, d'un candidat ou d’un tiers inscrits, aux termes de la présente loi ou de toute personne, de toute personne morale ou de tout syndicat qui agit avec le consentement du parti, de l'association, du candidat ou d’un tiers inscrits, un tarif pour le temps ou l'espace mis à sa disposition pour la publicité reliée à la campagne électorale diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui est supérieur au tarif minimal que la personne ou la personne morale exige de toute autre personne ou entité pour la même quantité de temps ou d'espace publicitaire équivalent au cours de cette période.

 

Renvoi à la loi 37 (6)

 

.07

Réservé pour usage future

 

.08

C'est un fait reconnu que dans certains médias, les tarifs de publicité peuvent dépendre du volume de temps ou d'espace acheté pendant l'année.  Aux fins de la Loi sur le financement des élections, le tarif minimal renvoie au tarif minimal offert à tout autre client qui achète un volume de publicité politique équivalant à celui qui est acheté par le parti politique inscrit, l'association de circonscription inscrite, un candidat inscrit ou un tiers inscrit durant la période d’interdiction.

 

 

AUTRES PRÉCISIONS

 

.09

Une entreprise de radiodiffusion peut offrir du temps gratuit aux partis politiques et candidats inscrits conformément aux dispositions, règlements et directives en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Canada).  La prestation de ce temps gratuit ne doit pas être considérée comme une contribution ni une dépense électorale pour ces partis politiques ou candidats inscrits pour l'application de la Loi sur le financement des élections.

 

Renvoi à la loi 22 (4)

 

.10

La publicité politique constitue une contribution pour l'application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)           elle favorise un parti inscrit ou l'élection d'un candidat inscrit;

b)           un tiers, une personne, une personne morale ou un syndicat la fournit ou prend des dispositions pour qu'elle soit fournie, à la connaissance et avec le consentement du parti ou du candidat;

c)           sa valeur déterminée aux termes de l'article 21 est supérieure à 100 $.

 

La contribution visée ci-dessus qui est faite au cours d'une campagne électorale constitue une dépense liée à la campagne électorale du parti ou du candidat favorisé.

 

Renvois à la loi 22 (1) et 22 (3)

 

Le point (c) ci-dessus s'applique à ce qui suit :

 

a)           une annonce unique relative à la politique électorale, dont la valeur est supérieure à 100 $;

b)           deux annonces ou plus relatives à la politique électorale, dont la valeur totale est supérieure à 100 $ si

 

i)               d'une part, elles sont diffusées au cours de la même année civile (à l'exclusion de toute période de campagne électorale) ou au cours de la même période de campagne électorale

ii)             d'autre part, la même personne ou personne morale ou le même syndicat les fournit ou prend des dispositions pour qu'elles soient fournies.

 

Renvoi à la loi 22 (2)

 

.11

Tout éditeur peut publier des reportages authentiques, notamment des interviews, des commentaires, ou d'autres travaux composés à l'intention d'un journal, d'une revue ou d'une autre publication périodique qui les publie sans frais pour le parti politique, l'association de circonscription, le candidat ou le tiers.  La publication de ces documents n'est pas considérée comme une publicité politique aux termes de la Loi sur le financement des élections.

 

Une entreprise de radiodiffusion peut de même diffuser des reportages authentiques pourvu que ce soit en conformité avec les dispositions, règlements et directives en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Canada).

 

Renvois à la loi 22 (4) et 37 (4) (1.)

 

.12

La documentation publicitaire antérieure à la politique électorale achetée par une association de circonscription à l'intention d'un candidat inscrit après l'émission du décret de convocation des électeurs doit être comptabilisée comme une dépense liée à la campagne électorale, soit par le candidat, soit par l'association de circonscription selon l'explication de la Ligne directrice G25.

 

.12a

Réservé pour usage future

 

.12b

La promotion d'un candidat ou d'un parti politique au moyen de menus, de napperons ou de sacs à provisions doit être comptabilisée.  Dans les cas où l'on ajoute tout simplement la publicité politique à des produits d'un tiers, comme les menus ou les napperons d'un restaurant ou les sacs à provisions d'un supermarché, la valeur attribuée à la dépense est le coût marginal de la publicité, par exemple, les coûts directs comme l'illustration et les teintures spéciales.  Cependant, si le produit lui-même est distribué au cours de la campagne électorale du candidat ou par le parti, il faut considérer le coût total du produit comme une dépense liée à la campagne électorale.  Prenons l'exemple suivant : le candidat remet des napperons ou des sacs à provisions au public.  Dans ce cas, le coût doit être équivalent à celui exigé des clients qui achètent les produits en question.  Tout ce matériel publicitaire doit être dûment autorisé comme il est indiqué à la Ligne directrice G23.13.

 

.12c

Pour éviter qu'une dépense ne soit considérée comme une dépense liée à la campagne électorale et qu'elle soit par conséquent assujettie à la période d’interdiction de publicité permise par la Loi sur le financement des élections, le contenu de toute publicité effectuée par une personne cherchant à se faire élire pendant la période se situant entre le décret de convocation des électeurs à une élection et le jour du scrutin doit être de nature non partisane conformément à la Ligne directrice G23.05.

 

 

AUTORISATION DE LA PUBLICITÉ POLITIQUE

 

.13

Toute publicité politique sous forme d'imprimés, de prospectus, d'écriteaux, d'affiches et d'annonces radiodiffusées ou télévisées porte le nom de l'association de circonscription inscrite, du parti politique inscrit, du tiers inscrit, du particulier, de la personne morale ou du syndicat qui l'autorise, ou en fait mention.

 

Renvoi à la loi 22 (9)

 

.14

Constitue une contribution pour l'application de la Loi sur le financement des élections la somme payée pour les services de publicité offerts en vente relativement à une activité de financement.

 

Renvoi à la loi 23 (5)