Ligne directrice G36
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GÉNÉRALITÉS
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.01 |
Le parti politique, l'association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d'un parti inscrits peuvent contracter un emprunt seulement auprès d'une institution financière reconnue en Ontario, et un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite pourvu qu'ils consignent le montant et les modalités de ces emprunts, ainsi que le nom de la personne qui s'en porte caution, le cas échéant, et qu'ils les communiquent au directeur général des élections. Toutefois, le parti politique, l'association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d'un parti inscrits peuvent contracter un emprunt auprès d'un parti politique ou d'une association de circonscription inscrits.
Renvois à la loi 35 (1) et 35 (2)
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.02 |
Le parti politique, l'association de circonscription, le candidat ou le candidat à la direction d'un parti inscrits ne doivent pas recevoir d'aide sous forme de prêts si ce n'est conformément à la Loi sur le financement des élections.
Renvoi à la loi 35 (3)
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.03 |
Tout retard apporté au paiement de fournisseurs ou autres éléments de passif pourrait être interprété comme la réception d'un prêt contrairement à l'esprit de la Loi sur le financement des élections. Par exemple, les comptes de fournisseurs doivent être payés dans les délais de crédit normalement imposés par le fournisseur. De même, toute contribution reçue en violation de la Loi sur le financement des élections doit être retournée au donateur après l'obtention de l'exemplaire du récépissé aux fins d'un crédit d'impôt du donateur délivré relativement à cette contribution. Toute contribution qui ne peut être retournée au donateur doit être versée au directeur général des élections.
Renvois à la loi 17 (1) et 35 (3)
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CAUTIONNEMENT ET REMISE
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.04 |
Seuls, les particuliers, les personnes morales ou les syndicats qui ont le droit de faire des contributions en vertu de la Loi sur le financement des élections peuvent cautionner un emprunt.
Renvois à la loi 35 (4) b) et 35 (6)
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.05 |
Tout paiement fait par la caution ou la remise d'un emprunt consentie par l'établissement de crédit selon lesquels la caution ou l'établissement de crédit fait remise de la totalité ou d'une partie de la dette de l'emprunteur, ou y renonce, constituent une contribution pour l'application de la Loi sur le financement des élections. Le montant de cette remise ou renonciation est assujetti aux plafonds imposés aux contributions. Toutefois, un paiement effectué par une caution pour un cautionnement ne constitue pas une contribution sauf si la caution renonce au doit de recouvrer le prêt. Le prêt par conséquent constitue une contribution qui est assujettie aux plafonds.
Renvois à loi 18, 35 (7) et 35 (8)
Si le taux d'intérêt que le prêteur charge est inférieur au taux du marché la différence entre les taux d'intérêt chargés et les taux du marché constitue une contribution et est assujetti aux plafonds des limites.
Renvoi à la loi 35 (7) (2)
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.06 |
En fait, lorsque l'emprunteur ne remplit pas les engagements du prêt et que la caution est tenue d'effectuer le paiement à l'établissement de crédit, la caution peut décider de traiter le paiement comme une contribution, sous réserve des plafonds imposés par la Loi sur le financement des élections. Il est donc possible que la caution fasse remise de la dette au cours de plusieurs années. L'établissement de crédit qui consent à faire remise de la totalité ou d'une partie d'un prêt peut décider de traiter la remise comme une contribution, sous réserve des plafonds imposés par la Loi sur le financement des élections. L'établissement de crédit peut faire remise du prêt au cours de plusieurs années.
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RESTRICTIONS DE TEMPS
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.07 |
Le parti politique ou l'association de circonscription inscrits peuvent, à tout moment, contracter un emprunt auprès d'une institution financière reconnue en Ontario, sous réserve des restrictions imposées par les articles 35 de la Loi sur le financement des élections, dans le cadre de ses activités ordinaires en cours.
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.08 |
Les candidats ne peuvent contracter un emprunt auprès d'une institution financière reconnue en Ontario, sous réserve des restrictions imposées par les articles 35 de la Loi sur le financement des élections, que durant la période de campagne électorale selon la définition donnée au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections et après leur inscription auprès du directeur général des élections conformément à la Loi sur le financement des élections.
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.09 |
Un candidat éventuel à la direction d'un parti ou un candidat inscrit à la direction d'un parti peuvent contracter un emprunt auprès d'une institution financière reconnue en Ontario, sous réserve des restrictions imposées par les articles 35 de la Loi sur le financement des election.
Renvoi à la loi 35
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RESPONSABILITÉ DU PAIEMENT DU DÉFICIT D'UN CANDIDAT
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.10 |
La Loi sur le financement des élections exige que l'association de circonscription inscrite absorbe tout déficit d'une campagne du candidat qu'elle a parrainé en tant que candidat officiel de l'association. Il incombe donc à l'association de circonscription inscrite de faire en sorte que tout emprunt soit remboursé.
Renvoi à la loi 44 (4)
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DIVULGATION
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.11 |
Le directeur général des élections a prescrit des formules de déclaration de l'activité financière soit pour l'exercice, soit pour la période de campagne électorale, soit pour la campagne à la désignation du chef. Ces formules renferment des tableaux indiquant toutes les particularités à donner, notamment le nom et l'adresse de l'institution financière, y compris les conditions de prêt et le montant emprunté, le nom et l'adresse de chaque caution et le montant cautionné, ainsi que le montant impayé à la fin de la période couverte par le rapport. Communiquer ces renseignements au directeur général des élections.
Renvoi à la loi 35 (2)
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PRÊTS CONSENTIS AVANT 1986
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.12 |
Un parti ou une association de circonscription peut renoncer au remboursement de tout montant exigible aux termes d'un prêt consenti avant le 1er janvier 1986. Le montant dont le remboursement fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une contribution ni une dépense liée à la campagne électorale pour l'application de la présente Loi sur le financement des élections. Ceci ne s'applique qu'aux renonciations données au plus tard le deuxième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de la Loi sur le financement des élections de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.
Renvoi à la loi 36
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