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À la suite du début de la période électorale le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs, le tiers qui engage des dépenses de 500 $ ou plus à même ses propres fonds aux fins de la publicité de la période électorale doit s’inscrire auprès du directeur général des élections.
Renvoi à la Loi : alinéa 37.5 (1) |