R06 - Rapport sur la publicité de la période référendaire
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GÉNÉRALITÉS
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Le DF de chaque campagne référendaire inscrite doit déposer un rapport sur la publicité référendaire, y compris les états financiers de la période de campagne, au plus tard le 10 avril 2008.
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NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR
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Dans le cas où les dépenses liées à la publicité référendaire s’élèvent à 5 000 $ ou plus, l’organisateur de campagne référendaire inscrit doit nommer sans tarder un vérificateur agréé aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de cette loi. L’avis de cette nomination, accompagné des coordonnées du vérificateur conformément aux exigences, doit être transmis au directeur général des élections.
Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur de l’organisateur de campagne référendaire :
- le DF de l’organisateur de campagne référendaire ;
- la personne qui a signé la demande d’inscription de l’organisation de la campagne référendaire ;
- les candidats, au sens de la Loi sur le financement des élections ;
- les directeurs du scrutin, scrutateurs ou secrétaires du scrutin ;
- le directeur des finances ou le vérificateur d’un candidat, d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat à la direction d’un parti ou d’un tiers inscrit, au sens de la Loi sur le financement des élections. (Exception : le vérificateur d’un tiers peut être le vérificateur d’un organisateur de campagne référendaire si l’organisateur et le tiers sont la même personne ou entité.)
Règl. de l’Ont. 211/07, article 6
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LE RAPPORT SUR LA PUBLICITÉ RÉFÉRENDAIRE DE L’ORGANISATEUR DE CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE INSCRIT – FORMULE RPR 1
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Le directeur général des élections exige que tous les rapports sur la publicité référendaire soient déposés selon la formule prescrite ou approuvée par celui-ci.
De nombreux DF conservent dans des dossiers informatisés les renseignements exigés par les dispositions législatives de divulgation, et produisent les états requis à partir d'ordinateurs.
Les DF qui désirent utiliser des données produites par ordinateur pour le rapport sur la publicité référendaire doivent faire approuver leur format par le directeur général des élections avant de déposer les états produits par ordinateur.
Les états produits par ordinateur doivent renfermer tous les renseignements requis selon une présentation analogue en substance à celle des formules du directeur général des élections.
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DATE DE DÉPÔT
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Le rapport sur la publicité référendaire de l’organisateur de campagne référendaire inscrit doit être déposé le 10 avril 2008.
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Le directeur général des élections acceptera comme tombant dans le délai prescrit le rapport sur la publicité de la période de campagne référendaire portant le cachet de la poste ou reçu par messagerie au plus tard le 10 avril 2008.
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Le directeur général des élections n’acceptera pas le dépôt d’états financiers comportant l’une ou l’autre des lacunes suivantes :
- états présentés sans les attestations signées par le DF et l’organisateur de campagne référendaire inscrit ou son agent ;
- états présentés sans le rapport signé du vérificateur dans le cas où les dépenses liées à la publicité référendaire s’élèvent à 5 000 $ ou plus ;
- états présentés sans les tableaux requis dûment remplis.
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FAÇON DE REMPLIR LE RAPPORT SUR LA PUBLICITÉ RÉFÉRENDAIRE DE L’ORGANISATEUR DE CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE – GÉNÉRALITÉS
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Le rapport sur la publicité référendaire de l’organisateur de campagne référendaire inscrit regroupe tous les renseignements devant être communiqués aux termes de la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral, dans une formule pouvant comporter le rapport du vérificateur, au besoin. La formule est composée comme suit :
- indication de l’adresse de l’organisateur de campagne référendaire et du DF ;
- attestations signées par l’organisateur de campagne référendaire et le DF responsable du dépôt du rapport sur la publicité référendaire ;
- état des recettes relatif aux contributions destinées à la publicité référendaire, y compris les contributions sous forme de biens et services et les propres fonds de l’organisateur ;
- état des dépenses reliées à la publicité référendaire;
- divers tableaux à l’appui et d’information, notamment la liste des donateurs ayant versé une contribution supérieure à 100 $ ;
- le tableau indiquant les dates et lieux de radiodiffusion ou de publication des annonces référendaires.
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Les tableaux à l’appui font partie intégrante du rapport sur la publicité référendaire. Il est important que chaque tableau concorde avec l’état principal.
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La formule doit être dactylographiée ou remplie clairement en caractères d’imprimerie. Le rapport déposé sur la publicité référendaire est photocopié tel quel aux fins d’affichage à Élections Ontario. De plus, le rapport et les noms des donateurs ayant versé plus de 100 $ ainsi que les montants versés par ceux-ci sont affichés sur le site Web d’Élections Ontario. Vous pouvez aviser de cette exigence les donateurs qui versent une contribution supérieure à 100 $.
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ATTESTATION DU DIRECTEUR DES FINANCES
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Le DF chargé de déposer le rapport sur la publicité référendaire doit remplir cette section. Le personnel du directeur général des élections doit être en mesure de communiquer rapidement avec les DF au cours de l’examen des rapports. Veuillez donc vous assurer de fournir toutes les coordonnées demandées.
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ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES RELATIF À LA PÉRIODE DE CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE
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Cette ligne directrice précise et définit les postes qu’il y a lieu d’inscrire dans chaque compte indiqué dans le rapport sur la publicité référendaire.
Cet état doit comprendre toutes les recettes encaissées aux fins de publicité référendaire et toutes les dépenses engagées pour cette même publicité.
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RECETTES
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Contributions – Les contributions acceptées pendant la période du 10 juillet 2007 au 10 janvier 2008 aux fins de publicité référendaire sont déclarées dans ce compte. Ceci comprend les sommes d’argent ainsi que les contributions sous forme de biens et services.
Propres fonds de l’organisateur de campagne référendaire inscrit – Le montant des dépenses liées à la publicité référendaire de l’organisateur de campagne référendaire inscrit que celui-ci a engagées à même ses propres fonds.
Désignation de contributions et de propres fonds de l’organisateur de campagne référendaire aux fins de publicité référendaire – Il existe une obligation d’établir des comptes du grand livre pour désigner, au moment du dépôt, les montants versés et les dons en nature faits aux fins de publicité référendaire et ceux versés ou faits aux fins de dépenses générales de l’organisateur de campagne référendaire.
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TABLEAU 2 – CONTRIBUTIONS
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PARTIE I – CONTRIBUTIONS
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Les contributions doivent être réparties en deux totaux distincts :
- d'une source unique supérieure à 100 $ ;
- d'une source unique de 100 $ au maximum ;
- pour chacun de ces totaux généraux, il faut aussi répartir les contributions par catégorie de donateurs, c’est-à-dire, particulier, personne morale ou syndicat.
Règl. de l’Ont. 211/07, article 14
Les biens ou services donnés ou vendus au-dessous du prix réel aux fins de publicité référendaire sont considérés comme une contribution, sauf ceux fournis par un travail bénévole non rémunéré.
Dans tous les cas où des biens ou services sont fournis aux fins de publicité référendaire, on considère qu’une dépense d’une valeur équivalente a été engagée.
Règl. de l’Ont. 211/07, article 1 et alinéa 5.2 (e)
Le total des contributions doit être reporté dans l’état des recettes et des dépenses relatif à la période de la campagne.
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PARTIE II – LISTE DES DONATEURS AYANT VERSÉ UNE CONTRIBUTION SUPÉRIEURE À 100 $
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La partie II montre comment dresser la liste en indiquant le nom, l’adresse et la catégorie des donateurs ayant versé une contribution aux fins de publicité référendaire supérieure à 100 $. Il faut indiquer le montant de chaque contribution qui compose le chiffre déclaré ainsi que la date à laquelle elle a été faite. S’il n’y a pas suffisamment de place, annexez, le cas échéant, une liste supplémentaire du même format. Vous pouvez aviser de cette exigence les donateurs qui versent une contribution supérieure à 100 $.
Si les contributions versées durant la période qui s’étend entre le 10 juillet 2007 et le 10 octobre 2007 aux fins de publicité référendaire ne peuvent être identifiées, le DF est tenu de déclarer le nom, l’adresse et la catégorie de tous les donateurs ayant versé une contribution aux fins de publicité référendaire supérieure à 100 $ au cours de cette période.
Règl. de l’Ont. 211/07, paragraphe 14.4
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DÉPENSES LIÉES À LA PUBLICITÉ RÉFÉRENDAIRE
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Définitions et catégories
Par publicité référendaire, on entend la publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui a pour but de favoriser un résultat particulier dans le cadre du référendum et qui est diffusée pendant la période référendaire du 10 septembre 2007 au 10 octobre 2007.
Par dépenses liées à la publicité référendaire, on entend les dépenses engagées soit pour la production d’annonces référendaires soit pour la diffusion de ces annonces au public.
Une dépense liée à la publicité référendaire est déclarée sans égard au fait qu’elle ait été payée avant, pendant ou après la période référendaire. Si un montant est versé à la fois pour de la publicité référendaire et d’autre publicité, c’est-à-dire de la publicité préréférendaire, il faut alors répartir la dépense au prorata entre les périodes concernées.
Seules les dépenses prépayées liées à la publicité référendaire consommées pendant la période référendaire constituent une dépense liée à la publicité référendaire.
Ceci comprend tous les paiements relatifs à la conception, à l’impression, à la distribution, etc., de pancartes, de prospectus ou d’autres articles promotionnels d’un référendum comme des boutons.
En plus de déclarer toutes les dépenses liées à la publicité référendaire, le rapport indique dans le tableau prescrit les dates et lieux de radiodiffusion ou de publication de ces annonces.
Règl. de l’Ont. 211/07, paragraphe 14.2
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
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Le vérificateur de l’organisateur de campagne référendaire, nommé quand les dépenses liées à la publicité référendaire s’élèvent à 5 000 $ ou plus, remplit le rapport de vérification standard compris dans le rapport sur la publicité référendaire (rapport RPR 1) sauf si le vérificateur souhaite présenter un rapport avec réserve ou est dans l’impossibilité d’exprimer une opinion.
Veuillez noter que le directeur général des élections n’accorde pas de subvention à la vérification pour couvrir le coût des services de vérification.
Les vérificateurs qui acceptent une mission aux termes de la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral devraient communiquer avec leur organe de direction pour obtenir toutes les interprétations disponibles relativement à leurs obligations professionnelles aux termes de la LRRSE.
Règl. de l’Ont. 211/07, article 15
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DISPOSITION DE L’EXCÉDENT
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Les contributions monétaires faites à un organisateur de campagne référendaire aux fins de publicité référendaire pendant la période référendaire du 10 septembre 2007 au 10 octobre 2007 constituent des sommes capitalisées que l’organisateur de campagne référendaire inscrit ne doit pas utiliser à d’autres fins.
Par conséquent, s’il y a un excédent de contributions monétaires versées aux fins de publicité référendaire à la suite du paiement des dépenses reliées à la période de publicité référendaire, il faut remettre à tous les donateurs dont on a consigné les noms et adresses la part qui leur revient de l’excédent, en fonction de leur contribution initiale au montant total des contributions faites aux fins de publicité référendaire. Il n’est pas nécessaire de remettre une part inférieure à 25 $.
Il faut verser au directeur général des élections le montant des contributions monétaires faites aux fins de publicité référendaire qui reste après avoir effectué le remboursement exigé de l’excédent.
La disposition de l’excédent des contributions faites aux fins de la publicité référendaire doit être effectuée avant de déposer le rapport sur la publicité référendaire (RPR 1).
Règl. de l’Ont. 211/07, article 13
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LISTE DE CONTRÔLE POUR LE DÉPÔT DU RAPPORT RPR 1
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Pour vérifier si le rapport est complet, suivre la liste de contrôle suivante et confirmer chaque point :
- Les états financiers sont vérifiés bien avant la date limite de dépôt.
- Les cases réservées aux renseignements sur le nom, l'adresse et les moyens de contact sont remplies.
- Le DF et l’organisateur de campagne référendaire ont signé les états financiers.
- Tous les tableaux exigés ont été remplis et sont conformes au rapport sur la publicité référendaire.
- Le cas échéant, le rapport du vérificateur est dûment rempli et signé.
- Toutes les contributions supérieures à 25 $ ont été acceptées par chèque, mandat ou carte de crédit.
- Les contributions sous forme de biens et services faites aux fins de publicité référendaire ont été comptabilisées à la fois comme contributions et comme dépenses.
- Les contributions acceptées aux fins de publicité référendaire proviennent uniquement de personnes résidant en Ontario, de personnes morales qui ne sont pas des organismes de bienfaisance et qui exercent des activités en Ontario et de syndicats titulaires de droits de négociation en Ontario.
- Toutes les contributions ont été versées à même les propres fonds du donateur.
- Les contributions versées par l'intermédiaire d'une association sans personnalité morale, notamment une société de personnes, mais à l'exclusion d'un syndicat, ont été enregistrées au nom de chaque membre de l'association ou de la société de personnes pour le montant versé par celui‑ci.
- On conserve les pièces justificatives des dépenses tant que le directeur général des élections ne donnera pas la permission de les détruire. Le directeur général des élections peut demander que ces pièces lui soient remises aux fins d'examen.
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
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INFRACTIONS
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Une personne ou entité qui sciemment :
- contrevient à quelque disposition que ce soit du Règlement de l’Ontario 211/07 ;
- fait une fausse déclaration dans des documents déposés auprès du directeur général des élections ;
- communique de faux renseignements au DF ou à toute autre personne autorisée à accepter des contributions pour le compte de l’organisateur de campagne référendaire ;
- est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une personne morale, d’un syndicat ou d’une autre entité.
Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral, article 16
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