Annexe A : Contributions de personnes morales exerçant des activités en Ontario
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Pour avoir le droit de verser une contribution à des fins de publicité électorale à un tiers inscrit aux termes du Règlement de l’Ontario 211/07, la personne morale doit exercer des activités en Ontario et ne doit pas être un organisme de bienfaisance enregistré. Pour s'assurer que c'est le cas, le directeur général des élections considère que la satisfaction de l’un ou l’autre des critères suivants est une preuve suffisante qu'une personne morale exerce des activités en Ontario, en ce qui concerne le versement de contributions :
- la personne morale maintient, en vue d'y exercer des activités, un bureau ou un établissement en Ontario où travaillent un ou plusieurs employés ;
- la personne morale conclut des contrats en Ontario de façon régulière par l'intermédiaire de cadres, employés ou mandataires habilités à agir pour son compte ;
- la personne morale extra-provinciale détient un permis d'exercer des activités en Ontario, conformément à la partie IX de la Loi sur les compagnies et associations (Ontario) ; ou
- la personne morale paie des impôts à l'Ontario conformément à la Loi sur l’imposition des sociétés (Ontario).
Si la personne morale désireuse de verser une contribution à des fins de publicité électorale d’un tiers n'est pas en mesure de satisfaire à au moins l’un des critères énoncés ci-dessus, il lui incombe de convaincre le directeur général des élections qu'elle est une personne morale exerçant des activités dans la province de l'Ontario.
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La loi ou la common law interdit en général aux personnes morales qui, autrement, satisfont aux critères énumérés ci-dessus, mais qui ont été constituées à des fins de bienfaisance, de faire des contributions à des fins de publicité électorale d’un tiers. Seules les personnes morales qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peuvent faire de telles contributions. Les DF doivent faire des efforts raisonnables pour déterminer si la personne morale donatrice a le droit, en vertu des lois en vigueur, de faire une contribution à des fins de publicité électorale d’un tiers.
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