Information à destination des personnes publiant des annonces publicitaires

  • La « publicité politique » est la diffusion d’annonces publicitaires en vue de favoriser un parti inscrit ou l’élection d’un candidat inscrit ou de s’y opposer. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Élections Ontario à l’adresse suivante : electfingroup@elections.on.ca.

  • Les candidats, les associations de circonscription et les partis politiques doivent s’inscrire auprès d’Élections Ontario. Si vous n’êtes pas un parti politique, une association de circonscription ou un candidat inscrit et que vous publiez des annonces publicitaires à caractère politique durant des élections générales et des élections partielles, vous devez vous inscrire auprès d’Élections Ontario. La publicité politique imprimée (prospectus, pancartes, affiches) et les annonces publicitaires radiodiffusées ou télédiffusées doivent comporter le nom de l’association de circonscription inscrite, du parti politique inscrit, du candidat inscrit, du tiers inscrit, de la personne, de la personne morale ou du syndicat qui les a créées, parrainées ou subventionnées.

  • Sous réserve des exceptions ci-dessous, il est interdit de publier, de diffuser ou de transmettre de la publicité politique pendant la période d’interdiction. Le non-respect de cette interdiction est une infraction à la Loi sur le financement des élections. La période d’interdiction ne s’applique pas aux sites Web officiels des partis, associations de circonscription ou candidats inscrits. Ne sont pas concernés par la période d’interdiction :

    • les véritables reportages;
    • la publication de toute publicité politique, le jour du scrutin ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe le jour du scrutin ou la veille;
    • une annonce politique qui paraît sur Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant une période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant une telle période;
    • une annonce politique sous forme d’affiche ou de panneau, si elle est affichée avant une période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant une telle période;
    • la publicité ayant trait aux assemblées publiques dans les circonscriptions, notamment les événements de collecte de fonds;
    • l’annonce de l’emplacement du bureau central des candidats et des associations de circonscription;
    • la publicité ayant pour objet de solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne électorale;
    • l’annonce des services à l’intention des électeurs qui ont trait au recensement et à la révision des listes des électeurs et qu’offrent les candidats ou les associations de circonscription;
    • l’annonce des services à l’intention des électeurs le jour du scrutin;
    • tout ce qui a trait aux fonctions administratives des associations de circonscription.

  • Constitue une infraction aux termes de la Loi sur le financement des élections la publication, la diffusion ou la transmission au public le jour du scrutin des résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été mis à la disposition du public antérieurement. Le terme « sondage électoral » comprend tout sondage sur les intentions de vote des électeurs, sur le sens de leur vote ou sur une question à laquelle un parti politique ou un candidat est associé.

  • La publicité politique imprimée (prospectus, pancartes, affiches) et les annonces publicitaires radiodiffusées ou télédiffusées doivent comporter le nom de l’association de circonscription inscrite, du parti politique inscrit, du candidat inscrit, du tiers, de la personne, de la personne morale ou du syndicat inscrit qui les a créées, parrainées ou subventionnées.