Les représentants de candidat représentent un candidat dans un bureau de vote. Un seul représentant par candidat peut être présent dans un bureau de vote à tout moment.
À titre de représentant d’un candidat donné, un représentant a le droit d’observer toutes les procédures d’un bureau de vote donné le jour du scrutin ou lors des votes par anticipation régionaux, avant l’ouverture du lieu de vote jusqu’à sa fermeture et jusqu’au dépouillement des bulletins de vote.
Il est important que vous connaissiez vos droits et vos limites à titre de représentant de candidat.
ORGANISATION GÉNÉRALE
Le scrutateur, sous la supervision du directeur du scrutin, est responsable du déroulement du scrutin. Le scrutateur peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre et la paix sur le lieu de vote.
En règle générale, le scrutateur place les représentants légèrement à l’arrière et à côté du secrétaire du bureau de vote, de façon à ce qu’ils puissent observer et entendre le déroulement du scrutin. Bien que toute personne âgée de 16 ans et plus puisse agir comme représentant, seuls les représentants de candidat autorisés à voter en Ontario ont le droit de contester le droit de vote d’un électeur au bureau de vote. Cela signifie que les représentants de candidat doivent être âgés d’au moins 18 ans, être citoyens canadiens et résider en Ontario.
NOTA : Les représentants ne sont pas autorisés à contester les qualités d’électeur des personnes directement. Seul le scrutateur est autorisé à le faire.
AU LIEU DE VOTE
Lorsque les représentants d’un candidat arrivent sur le lieu de vote, ils doivent montrer l'original de leur formulaire Nomination d’un représentant de candidat (F0412) au scrutateur et signer un serment et une déclaration solennelle de confidentialité. Les représentants de candidat qui arrivent avant l’ouverture du bureau de vote sont autorisés à être présents lorsque l’urne est scellée et à inspecter tous les documents du bureau de vote. S’ils gardent leur formulaire de nomination en leur possession, les représentants peuvent aller et venir durant les heures de scrutin à condition que chaque candidat ne soit représenté que par un seul représentant à tout moment. Les représentants ne peuvent pas arriver ou revenir au bureau de vote après la clôture du scrutin ou lorsque le dépouillement a commencé.
Aux bureaux de vote multiples, les représentants de candidat doivent montrer l’original de leur formulaire Nomination d’un représentant (F0412) et signer un serment et une déclaration solennelle de confidentialité pour chaque bureau de vote qu’ils souhaitent observer tout au long de la journée.
NOTA : Dans un emplacement à bureaux de vote multiples, un seul représentant par candidat est admis à tout moment dans un bureau de vote.
DISPOSITIFS DE COMMUNICATION
Les dispositifs de communication sont autorisés dans le lieu de vote du moment qu’ils ne perturbent pas le bon déroulement du scrutin. Par exemple, les téléphones cellulaires, les téléavertisseurs et les assistants numériques sont autorisés s’ils sont en mode de réception d’appel par vibration et non par sonnerie. De plus, les appels entrants ou sortants doivent être effectués uniquement à l’extérieur du lieu de vote.
MEMBRES DU PERSONNEL ÉLECTORAL
NOTA : Les membres du personnel électoral ne peuvent pas agir en tant que représentants de candidat dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Les noms des personnes aptes à agir comme scrutateurs et secrétaires du bureau de vote sont soumis par les candidats ou les partis politiques, mais ces personnes sont désignées par le directeur du scrutin dont elles relèvent. Les autres membres du personnel électoral nommés par le directeur du scrutin sont notamment les chefs de secteur, les scrutateurs principaux, les réviseurs adjoints en poste le jour du scrutin, les réviseurs adjoints pour le vote par anticipation et les préposés à l’accueil. Avant d’assumer leurs fonctions, les membres du personnel électoral doivent prêter serment et signer une affirmation de confidentialité ainsi que leur formulaire de nomination.
Le secrétaire du bureau de vote seconde le scrutateur, travaille sous sa direction et tient le registre du scrutin. Si on le lui demande et à condition qu’aucun électeur ne soit obligé d’attendre, le secrétaire du bureau de vote aidera les représentants à prendre note des personnes qui ont déjà voté. Un scrutateur peut demander à un représentant de candidat d’assumer d’autres fonctions officielles pendant le scrutin, par exemple, remplacer temporairement un secrétaire du bureau de vote qui tombe malade. Le cas échéant, on doit informer le directeur du scrutin de la situation et communiquer immédiatement avec le candidat afin qu’il puisse désigner un autre représentant.
Lorsque les représentants de candidat remplissent les fonctions de membre du personnel électoral, temporairement ou tout au long de la journée, ils ne peuvent plus agir comme représentants de candidat. Ils seront dûment assermentés à titre de membre du personnel électoral, même si c’est temporairement, et doivent par conséquent agir de manière non partisane jusqu’à ce que le directeur du scrutin, par l’entremise du scrutateur, indique qu’ils sont relevés de leurs fonctions, ou jusqu’à la clôture du scrutin.
IDENTIFICATION À PORTER AU BUREAU DE VOTE
L’étiquette fournie par le scrutateur est la seule identification que les représentants de candidat peuvent porter dans le lieu de vote (Identification du représentant – F0413). Cette étiquette doit indiquer le nom du représentant et le numéro du candidat qu’il représente.
Il est interdit de se présenter sur le lieu de vote avec des vêtements ou des accessoires identifiant un parti politique ou un candidat (par exemple, logos, tee-shirts, rubans, etc.).
VOTE DES MEMBRES DU PERSONNEL ÉLECTORAL ET DES REPRÉSENTANTS DE CANDIDAT
Les électeurs nommés à titre de membres du personnel électoral ou de représentants de candidat devraient voter par anticipation. Si cela n’est pas possible et qu’ils doivent s’acquitter de leurs fonctions dans un autre lieu de vote que celui où ils sont autorisés à voter, ils peuvent demander une Autorisation de voter au directeur du scrutin pour voter dans un autre lieu, qui doit toutefois être situé dans leur circonscription électorale. Cette demande doit être faite au plus tard à 20 h la veille du scrutin.
EXCEPTIONS À LA PROCÉDURE NORMALE DE VOTE
Personne dont on conteste la qualité d’électeur
Les représentants de candidat peuvent contester la qualité d’électeur d’une personne, mais ils peuvent le faire uniquement par l’intermédiaire du scrutateur et non auprès de l’électeur. Les représentants ne sont pas autorisés à s’adresser à un électeur directement et doivent veiller à ne pas perturber l’ordre et le déroulement de la procédure de vote.
Si le scrutateur a des doutes, l’électeur doit faire une Déclaration solennelle au bureau de vote (F0524) avant d’avoir l’autorisation de voter. Une fois cette déclaration signée, aucun autre argument et aucune autre discussion ne seront autorisés au sujet de cet électeur. La décision du scrutateur est définitive. Les objections formulées après qu’un électeur a fait la déclaration doivent être notées dans le Registre du scrutin (F0519).
NOTA : Un électeur n’est pas tenu de faire une déclaration plusieurs fois.
Vote sur présentation d’une preuve d’inscription
Les électeurs qui étaient inscrits au moyen du formulaire Enregistrement des électeurs pour la Liste des électeurs (F0301) ou d’un autre document, mais dont le nom a été omis par erreur de la Liste des électeurs (F0313), peuvent voter s’ils présentent une pièce d’identité valide et remplissent le formulaire approprié ou si leur inscription peut être confirmée par le directeur du scrutin. La confirmation est habituellement obtenue lors d’un appel téléphonique au directeur du scrutin effectué par le scrutateur, le scrutateur principal ou le chef de secteur.
Deuxième bulletin de vote émis pour le même nom sur la Liste
Lorsqu’il est confirmé sur la Liste des électeurs (F0313) pour le jour du scrutin ou à la page Registre du scrutin du document Registre du scrutin (F0519) qu’un bulletin de vote a été déjà émis et déposé par un électeur et qu’une deuxième personne semble voter sous le même nom et résidence, la deuxième personne doit être autorisée à voter seulement après avoir signé la Déclaration solennelle au bureau de vote (F0524) et fourni une pièce d’identité valide au scrutateur. La mention suivante doit être inscrite dans le Registre du scrutin (F0519) à côté du nom de la deuxième personne : « Deuxième bulletin de vote, une autre personne a voté sous ce nom ». On doit également inscrire toute objection formulée par un représentant de candidat et le candidat au nom duquel l’objection est formulée.
Électeurs ayant un handicap
Les électeurs ayant un handicap physique peuvent se faire aider par un ami ou le scrutateur devant l’écran. Ils peuvent aussi se faire aider pour marquer leur bulletin de vote à condition de signer le formulaire Serment ou affirmation solennelle (F0522) afin d’attester de leur incapacité de voter sans aide. Le scrutateur (en la présence du secrétaire du bureau de vote) ou l’ami peut aider ces électeurs en marquant leur bulletin de vote. L’ami doit également signer le formulaire Serment ou affirmation solennelle (F0522). Les représentants ne sont pas autorisés à agir en pareille capacité.
NOTA : Une personne peut agir en tant qu’ami d’un électeur sauf dans un établissement où résident des électeurs ayant des besoins particuliers. Une mention doit être inscrite dans le Registre du scrutin (F0519) à côté du nom de l’électeur qui reçoit l’aide.
Établissements de soins de longue durée
Si un lieu de vote est installé dans un tel établissement, les membres du personnel électoral peuvent, à une heure fixée au préalable qui aura été communiquée aux résidents, apporter l’urne au chevet des personnes alitées ou incapables de se déplacer. Les candidats et leurs représentants peuvent accompagner les membres du personnel électoral, mais ne doivent pas être présents si la personne est physiquement incapable de marquer un bulletin et demande l’aide d’un ami ou du scrutateur.
Erreurs minimes sur la Liste
Les électeurs dont le nom ou l’adresse comporte une erreur sur la Liste des électeurs (F0313) pour le jour du scrutin sont autorisés à voter après avoir montré une pièce d’identité au scrutateur. Ils peuvent aussi avoir à faire une déclaration au bureau de vote.
Si un électeur apporte son Avis d’enregistrement au bureau de vote, il peut corriger l’erreur sur l’Avis, le signer et le remettre aux membres du personnel électoral. Cette façon de procéder ne s’applique qu’aux erreurs minimes, par exemple une erreur d’orthographe ou un mauvais numéro de rue ou d’appartement. Les changements plus importants comme un changement de nom ou d’adresse doivent être effectués sur le formulaire Correction de nom au bureau de vote (F0521) ou Révision de la Liste des électeurs (F0221).
Transfert après un déménagement
Les électeurs qui ont déménagé et reçu une Autorisation de voter (F0218) signée par le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint doivent montrer une pièce d’identité avant de pouvoir échanger l’autorisation contre un bulletin de vote. Une mention doit être faite dans le Registre du scrutin (F0519) ou dans le Registre du scrutin par anticipation (F0518) indiquant que cette personne a « voté en vertu de l’Autorisation ».
Transfert d’un bureau de vote à un autre
Les électeurs à mobilité restreinte qui sont transférés d’un bureau de vote à un autre plus accessible au sein de leur circonscription électorale peuvent recevoir une Autorisation de voter (F0218) signée par le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint. Un électeur doit présenter l’Autorisation et une pièce d’identité pour recevoir un bulletin de vote. Une mention doit être faite dans le registre du scrutin à côté de l’entrée se rapportant à l’électeur indiquant qu’il a « voté en vertu de l’Autorisation ».
Addition le jour du scrutin
Le directeur du scrutin peut désigner un réviseur adjoint qui sera présent dans le lieu de vote pour remplir les Demandes d’addition à la Liste des électeurs le jour du scrutin (F0520). Si on n’a pas désigné de réviseur adjoint, le scrutateur remplit les demandes.
PROPRIÉTÉ ENTOURANT UN LIEU DE VOTE
Lorsqu’un bureau de vote est situé dans un lieu public, toute la propriété entourant le lieu de vote et ses limites sont considérées comme faisant partie du lieu de vote.
Lorsqu’un bureau de vote est situé dans un lieu privé, par exemple un appartement ou un édifice de copropriété, toutes les parties communes de cet édifice sont considérées comme faisant partie du lieu de vote. Toutefois, les appartements privés ne sont pas considérés comme étant des parties communes et leurs portes, fenêtres, balcons, etc., ne relèvent pas de la compétence d’Élections Ontario.
Les « lieux » publics et privés comprennent les parcs de stationnement, les clôtures contiguës et les réserves routières adjacentes. Élections Ontario loue uniquement un endroit précis qui servira de lieu de vote et n’a pas d’autorité sur les biens adjacents, par exemple les écriteaux politiques placés aux coins de rue ou les véhicules en circulation faisant la publicité d’un parti politique.
INTERDICTION DE FAIRE CAMPAGNE DANS LE LIEU DE VOTE
Le directeur général des élections a décrété que le lieu de vote et que la propriété où il est situé doivent être exempts de tout matériel de publicité politique.
Les vêtements ou accessoires pouvant identifier un parti ou un candidat, les écriteaux, les boutons, les slogans, les logos, les publicités, etc., sont interdits. Les écrans seront vérifiés régulièrement afin de s’assurer qu’ils ne portent pas de marque ou du matériel de propagande.
Le scrutateur est l’arbitre final et peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour maintenir la paix et l’ordre dans le lieu de vote.
VOTE PAR ANTICIPATION
Étant donné qu’un électeur peut voter dans n’importe quel bureau de vote par anticipation dans sa circonscription électorale, le directeur du scrutin fournit aux candidats une Liste des électeurs (F0313) pour le vote par anticipation pour l’ensemble de la circonscription électorale ainsi qu’une carte des sections de vote de la circonscription électorale. L’urne doit rester fermée à partir du début du premier jour du vote par anticipation jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin. Les bulletins de vote par anticipation sont dépouillés le jour du scrutin aux bureaux de vote par anticipation ou de la manière indiquée par le directeur du scrutin.
Les représentants de candidat ne sont pas autorisés à observer la procédure dans un bureau de vote par anticipation situé dans le bureau du directeur du scrutin. Cependant, ils peuvent observer les procédures dans les bureaux de vote par anticipation régionaux. Les représentants de candidats ne sont pas autorisés à s’asseoir dans l’aire de révision quand ils sont dans les bureaux de vote par anticipation ou le jour du scrutin.
OUVERTURE DE L’URNE
Les bulletins de vote électoral sont triés par le scrutateur, qui est observé par les membres du personnel électoral. Les candidats et les représentants de candidat peuvent aussi observer ce processus.
BULLETINS NE PROVENANT PAS DE L’URNE
Voici les trois types de bulletins qui ne sont pas placés dans l’urne durant le scrutin :
1. BULLETIN REFUSÉ – il s’agit d’un bulletin de vote rendu au scrutateur par un électeur qui refuse de voter et fait part de ce refus. Lorsqu’un électeur refuse de voter, le scrutateur inscrit la mention « refusé » au verso du bulletin.
2. BULLETIN ANNULÉ – il s’agit d’un bulletin souillé ou mal imprimé ou rendu au scrutateur par un électeur qui demande un autre bulletin. Le cas échéant, l’électeur rend le bulletin inutilisable en cochant chaque cercle. Lorsqu’un bulletin est annulé, le scrutateur inscrit la mention « annulé » au verso.
3. BULLETIN SORTI DU BUREAU DE VOTE – il s’agit du bulletin d’un électeur qui sort du lieu de vote avec le bulletin sans voter. Le cas échéant, l’électeur renonce à son droit de voter même s’il revient plus tard. Si l’électeur revient par la suite et rend son bulletin, le bulletin est traité comme étant « refusé » (voir ci-dessus).
BULLETINS DE VOTE PROVENANT DE L’URNE
Voici les trois types de bulletins provenant de l’urne au moment du dépouillement :
1. BULLETIN ACCEPTÉ (VALIDE) – il s’agit d’un bulletin fourni par le scrutateur et :
- dont un seul cercle est marqué (même si la marque dépasse le bord du cercle) ;
- qui porte un « X », une coche ou toute autre marque indiquant l’intention de l’électeur ;
- qui est marqué au crayon, au stylo ou à l’aide de tout autre instrument ; et
- marqué d’une coche de n’importe quelle couleur.
2. BULLETIN REJETÉ – il s’agit d’un bulletin qui est fourni par le scrutateur et :
- dont plusieurs cercles sont marqués ;
- qui est marqué UNIQUEMENT dans la zone noire (pas dans le cercle) ;
- qui porte une inscription ou une marque qui identifie l’électeur ; et/ou
- n'est pas fourni à l’électeur par le scrutateur.
3. BULLETIN NON MARQUÉ – l’électeur n’a pas marqué le bulletin de vote au recto ou au verso.
TOUT BULLETIN DE VOTE FAISANT L’OBJET D’UNE OBJECTION de la part d’un candidat ou d'un représentant de candidat doit recevoir un numéro, en commençant par 1, et être ainsi inscrit par le scrutateur à la page des objections qui se trouve dans le Registre du scrutin (F0519). Le même numéro doit figurer avec les initiales du scrutateur au verso du bulletin de vote. Le scrutateur décide si un bulletin de vote est « accepté » ou « rejeté ». Ces bulletins sont placés avec les autres bulletins « acceptés » ou « rejetés ».
DOCUMENTS DU BUREAU DE VOTE ÉLECTORAL
Le scrutateur doit fournir aux candidats ou à leurs représentants présents le Résultat non officiel du scrutin électoral – à l’intention des représentants (F0529) à la fin de la journée de vote.
Les candidats ou leurs représentants présents peuvent également signer le Relevé des bulletins de vote du scrutin – Élections (F0525) ainsi que le rabat de l’enveloppe.